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La fin d’un monopole d’État : ouverture et régulation du marché de l’emploi sportif

The end of a state monopoly: opening and regulation of the employment market in sports
Jérémy Pierre et Pierre-Olaf Schut
p. 233-251

Résumés

L’accès à l’encadrement sportif contre rémunération est l’objet d’un monopole d’État. Au tournant du XXIe siècle, ce contexte législatif subit de profondes modifications, ouvrant ce marché à d’autres acteurs, et notamment la branche professionnelle « sport », récemment créée. Dans ce nouveau contexte, celle-ci va développer des Certificats de Qualification Professionnelle, permettant l’accès à l’encadrement sportif contre rémunération, sous des conditions à définir. Il revient alors à l’ensemble des acteurs de construire un cadre de régulation viable (Frison-Roche, 2004), en réduisant notamment les concurrences avec les diplômes d’État existants. En analysant finement la situation, notre travail reconstruit les ambitions initiales des acteurs avant de mettre en évidence les limites, voire les paradoxes de la mise en œuvre de cette nouvelle certification et ses effets sur le marché du travail.

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Texte intégral

Introduction

1En France, comme dans de nombreux autres pays européens, l’accès aux métiers de l’encadrement sportif est conditionné par la possession d’un diplôme spécifique. La singularité du cas français réside essentiellement dans la rigidité du dispositif. En effet, le Ministère des Sports (MS) est le seul habilité à délivrer les diplômes permettant d’encadrer une activité sportive contre rémunération, alors que l’État a confié aux fédérations sportives la mission de service public qu’est l’organisation des activités physiques et sportives. Initialement motivé par des questions de sécurité des pratiquants (Pierre, 2009), le contrôle de la formation professionnelle devient un enjeu stratégique majeur avec l’accentuation du processus de professionnalisation (Callède, 1996; Juhle, 2009; Suchet et Raspaud, 2008; Bernardeau, 2004) dans le secteur sportif depuis les années 1980 (Loirand, 2001). Au cours des années 2000, ce secteur connaît de profondes reconfigurations législatives et institutionnelles conduisant à la perte du monopole du MS sur le marché de l’encadrement sportif rémunéré. Pour accompagner l’ouverture du marché de la formation professionnelle, une régulation s’impose.

2La notion de régulation connaît de multiples usages en sciences sociales. La théorie de la régulation développée par les économistes M. Aglietta (1996) et R. Boyer (2004), dans une conception néo-keynésienne, met en avant la nécessité d’une action de régulation, notamment de la part des acteurs publics, pour garantir la pérennité du fonctionnement économique. Dans ce cadre, la constitution de corpus unifiés de règles qui organisent les relations entre les acteurs a donné naissance au droit de la régulation économique (Frison-Roche, 2002) qui servira de point d’appui à la présente analyse. Ces modèles ont surtout été appliqués à des phénomènes nationaux et internationaux (Frison-Roche, 2004a). Il faut cependant noter l’utilisation de la théorie de la régulation dans des approches sectorielles, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire (Mollard, 2002), mais aussi dans les domaines de la banque, les télécommunications, l’énergie ou les transports. La privatisation des entreprises publiques et l’ouverture d’un monopole d’État sont des objets d’étude privilégiés qui nourrissent le droit de la régulation économique.

  • 1 L’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi a institué les (...)
  • 2 Une branche professionnelle regroupe les entreprises d’un même secteur et relève d’une convention c (...)

3Lorsque le MS, opérateur historique de la certification professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif, met un terme à sa prérogative, il partage le marché avec un nouvel entrant, la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation1 du sport (CPNEF-sport). Cet organe est composé des partenaires sociaux - représentants des syndicats d’employeurs et d’employés de la branche professionnelle sport2 - et, plus marginalement, d’acteurs institutionnels issus du gouvernement. La première mission de la CPNEF-sport est liée à la définition de la convention collective, tâche dont elle s’est acquittée en 2005, tardivement par rapport à d’autres branches professionnelles (Didry, 2002). Dans le cadre de ses missions d’emploi et de formation, la branche sport va délivrer des « Certificats de Qualifications Professionnelles » (CQP) permettant de certifier des compétences, capacités et savoir-faire relatifs à l’encadrement sportif. Leurs titulaires sont des professionnels ayant néanmoins des prérogatives différentes de celles des titulaires de diplômes du MS. Les formations aux CQP sont confiées à des organismes habilités.

4La CPNEF-sport rejoint donc le MS sur le marché de la certification aux métiers du sport, synonyme de fin du monopole public. Il devient alors nécessaire de construire le cadre d’une régulation. La présente analyse a l’ambition de mettre à jour les conditions d’ouverture du marché du système de certifications à des acteurs privés pour éclairer le processus de régulation à l’œuvre à la lumière des spécificités du secteur sportif. Les enjeux au centre de la réflexion sont sensiblement identiques à ceux rencontrés lors de l’ouverture des marchés monopolistiques d’État.

5Le premier objectif vise à réguler la concurrence. Il devient rapidement le sujet central des premières discussions sur les CQP. La recherche d’une situation de non-concurrence semble privilégiée par les acteurs pour permettre l’arrivée du nouvel entrant sans déstabiliser l’opérateur historique. Dans une vision élargie de la régulation (Frison-Roche, 2004b), il est nécessaire d’envisager un second objectif lié à la survie du système. Ici, compte tenu des spécificités de l’activité, la gestion de la sécurité revêt un caractère particulier. En effet, l’encadrement de la pratique sportive est une relation de service marquée par une coproduction importante (Gadrey, 1994) pendant laquelle le professionnel et son client mettent en jeu leur intégrité physique. L’activité qui en résulte nécessite un haut niveau de compétence du prestataire pour maîtriser un ensemble de paramètres labiles et gérer l’incertitude liée aux conditions de production du service et aux caractéristiques du client (Du Tertre, 2002). La formation du professionnel est donc une condition de pérennité du marché dans la mesure où elle garantit la sécurité des clients. C’était le leitmotiv de l’intervention de l’État dès 1963 et cela demeure l’une de ses responsabilités fondamentales.

6Entre le MS et la CPNEF-sport, un groupe d’acteurs entretient une position ambiguë : les fédérations sportives. En effet, elles représentent le marché de l’emploi dans la mesure où celui-ci se concentre principalement dans les associations sportives affiliées. Pour autant leur rôle a toujours été cantonné à la certification des très nombreux cadres bénévoles à travers des diplômes fédéraux, en dépit de l’importance grandissante des professionnels dans les clubs. La structure des relations que les fédérations entretiennent avec le MS et la CPNEF-sport peut jouer un rôle déterminant dans la régulation.

7La méthodologie retenue pour ce travail s’appuie sur deux types de sources (cf. annexe). D’une part nous avons analysé une série de textes qui encadrent la définition et la délivrance des certifications professionnelles, dont les comptes rendus des différentes commissions en charge de leurs développements. D’autre part, nous avons réalisé douze entretiens avec les personnes impliquées dans ce travail, issues de la branche professionnelle et de l’État, pour identifier leurs perceptions des enjeux et leurs positions dans les discussions.

8Pour restituer cette dynamique, l’argumentation sera divisée en trois étapes successives correspondant à la chronologie des événements. Au début des années 2000, les changements du contexte législatif et la création de la branche sport engendrent la fin du monopole d’État en matière de certifications liées au sport. Cette reconfiguration est l’événement déclencheur qui entraîne la construction d’un dispositif de régulation. La seconde partie est centrée sur les débats, en amont de la création du premier CQP le 20 décembre 2005, qui aboutissent à la définition des fondements et modalités de la régulation. Finalement, nous achèverons notre réflexion sur les effets attendus du dispositif compte tenu des règles validées, des certifications produites depuis 2005 et des caractéristiques du marché du travail dans le secteur.

L’ouverture vers le secteur privé : mécanismes déclencheurs et effets recherchés

9La délivrance des diplômes professionnels de l’encadrement sportif est un monopole d’État depuis un demi-siècle. Au tournant du XXIe siècle, le MS, l’opérateur historique, est contraint de permettre l’accès au marché à de nouveaux entrants. Cette ouverture au secteur privé constitue une véritable révolution qui est la conséquence de deux facteurs. Comme nous l’avons vu plus haut, le premier est la construction d’une branche professionnelle « sport ». Le second, est une profonde modification du contexte législatif. Jusqu’aux années 2000, les réglementations relatives à l’encadrement sportif en France sont drastiques. En effet, selon l’article 43 de la loi de 1984, « nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives (…) s’il n’est pas titulaire d’un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français défini et délivré, ou délivré par équivalence, par l’État ». Cet article témoigne alors de l’exclusivité étatique en matière d’encadrement sportif rémunéré, qui fera l’objet de critiques. En effet, certaines fédérations sportives protestent contre ce monopole. Ces dernières assurent des formations aux diplômes fédéraux, dont les titulaires ne peuvent pas être professionnalisés au sein des clubs et sont cantonnés au statut de cadre bénévole. Ces revendications aboutiront notamment à la loi du 13 juillet 1992 qui instaure une liste d’homologation de certains diplômes fédéraux, permettant à leurs titulaires d’encadrer un sport contre rémunération.

10Le 17 janvier 2002, la loi relative à la modernisation sociale crée un Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) regroupant les « diplôme, titre et certificat de qualification » figurant sur une liste étable par la CPNEF d’une branche professionnelle. Or, la législation alors en vigueur dans le secteur sportif ne comporte pas ces trois natures de certifications. Il convient alors de combler ce vide juridique.

11Ainsi, en référence aux conclusions des États généraux du sport de décembre 2002, J.-F. Lamour, Ministre chargé des sports, dépose un projet de loi le 4 juin 2003 visant notamment à modifier la formation et les diplômes. L’exposé des motifs est explicite, il précise que « ce texte répond aux attentes d’adaptation et de simplification du cadre législatif d’organisation du sport, très largement et explicitement exprimées par le mouvement sportif. Ce projet de loi a pour objectif d’alléger et de simplifier la législation précédente ». La loi du 1er août 2003 est cette fois claire et précise, seules peuvent encadrer contre rémunération les personnes titulaires « d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification » garantissant la sécurité des pratiquants et enregistré au RNCP. Dès lors, le marché des certifications s’ouvre à de nouveaux acteurs, et notamment à la branche professionnelle sport. Compte tenu de ses missions, de sa composition et du financement de son fonctionnement, elle apparaît comme une autorité administrative indépendante qui va jouer le rôle de régulateur du marché de l’emploi. Elle dispose de plusieurs leviers d’action, dont le CQP qui constitue une source de pouvoir pour réguler la formation professionnelle en fonction des besoins d’emplois du secteur.

Le choix du CQP : la recherche d’un compromis entre le MS et la « branche sport »

12Comprendre l’esprit dans lequel est né le CQP dans le secteur sportif, revient à se replacer dans un débat général, au début des années 2000, sur la création ou non d’une certification d’État de niveau V (cf. tableau 1). Le MS demande la production d’un rapport (ACT-consultants, 2001) et consulte également la CPNEF-sport, afin de mettre en lumière les besoins d’emplois sportifs de niveau V. Il ressort notamment de ces études l’existence d’emplois occasionnels et / ou saisonniers, de tous niveaux de qualification. De ce fait, un diplôme figé au niveau V n’est pas envisageable. À ce titre, il apparaît que le marché monopolistique d’État n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des emplois potentiels, en particulier lorsqu’il s’agit de besoins ponctuels, récurrents dans le secteur sportif. Cette « government failure » (Weimer et Vining, 2004) se traduit par des besoins d’encadrement, notamment de niveau V, non couverts par des diplômes correspondants.

13Tableau 1 - Certifications du MS et de la CPNEF-sport

14

  • 3 Compte-rendu de la CPC, le 31 janvier 2002.

15Les acteurs de la branche jouent ici un rôle crucial et s’affirment dans la régulation politique de l’encadrement sportif. Tout en se positionnant contre les propositions étatiques et les diplômes fédéraux de niveau V, ces acteurs vont suggérer la création des CQP arguant du fait qu’il est adaptable et permettrait ainsi de répondre à l’ensemble des besoins d’emplois. Suite à cette proposition, H. Savy, délégué à l’emploi et aux formations au MS de 1999 à 2006, précise que toutes les possibilités doivent être examinées mais qu’il est néanmoins « souhaitable, selon lui, qu’une solution de type diplôme d’État existe dans tous les cas de figure, même si elle n’est pas exclusive »3. Nous voyons ici que les partenaires sociaux privilégient le développement de CQP qu’ils contrôleraient, tandis que le MS préconise un diplôme d’État, au risque de créer une situation de concurrence entre l’opérateur historique et la branche professionnelle qui essaie d’entrer sur le marché. Au-delà d’une volonté commune de répondre aux besoins d’emplois, chacune des autorités certificatrices opte pour une solution qui lui assure un maximum de pouvoir décisionnel. Notons que les unes étant liées aux autres, a minima sur des positions consultatives au sein de leurs commissions respectives, un climat conflictuel serait nuisible à tous les acteurs.

  • 4 Entretien du 10/03/2010 avec H. Savy.

16L’option retenue est alors la création de CQP, à condition de ne pas interférer sur les emplois préalablement couverts par le dispositif étatique, c’est-à-dire les diplômes du MS. Cette solution semble la mieux adaptée pour répondre aux différents besoins d’encadrement sportifs ponctuels, notamment parce qu’elle ne s’inscrit pas dans un niveau particulier de la classification professionnelle. Si la CPNEF-sport dispose du droit et de la volonté de mettre en œuvre le CQP, le MS, sans se positionner contre, espère néanmoins canaliser cette certification en deçà des diplômes d’État. H. Savy précise dans ce sens que sa stratégie « était la suivante : on crée une trilogie diplômes fédéraux, CQP, diplômes d’État. Le parcours ce serait : un jeune qui veut commencer à encadrer, rentre par la filière fédérale, parce qu’elle est légitime. On est pratiquant dans une fédération, on commence à passer des diplômes fédéraux. Puis à un moment on se dit qu’on en tirerait bien quelques revenus, ne serait-ce que l’été. À ce moment-là, on passe un CQP, articulé alors avec le diplôme fédéral sur les compétences à valider. Et puis le jour où l’on veut en faire son métier à temps plein, on peut articuler tout ça avec un diplôme d’État, quel que soit son niveau »4. Ainsi, le MS voit, dans la création des CQP, un premier pas vers l’emploi qui s’articulerait avec les diplômes fédéraux et les diplômes d’État (schéma 1).

  • 5 Entretien du 04/05/2010 avec D. Quirion, secrétaire général UNSA-Sport.
  • 6 Entretien du 21/09/2010 avec Y. Béchu, représentant de la Confédération Française des Travailleurs (...)

17En outre les CQP répondent en partie « au travail au « noir » en permettant à des milliers de personnes d’être au clair par rapport au code du sport, au code du travail et aux assurances » 5. En effet, il est difficile pour certains employeurs de trouver un diplômé d’État pour effectuer quelques heures hebdomadaires en sachant que, dans le secteur sportif, 30 % des salariés travaillent moins de cinq heures par semaine (Debeauvais et Pussier, 2006). Ainsi, pour Y. Béchu, le CQP permet avant tout à son titulaire d’obtenir un « emploi additionnel à un emploi principal »6.

  • 7 Compte-rendu de la CPC, le 24 avril 2003.

18Néanmoins, la vice-présidente de la CPNEF-sport, M. Peyre, soulève alors une limite à la conception globale des certifications sportives. Elle précise que le souhait des partenaires sociaux, à travers le développement des CQP, « n’est pas de répondre uniquement à l’emploi occasionnel et / ou saisonnier mais de répondre à des besoins qui ne sont pas couverts par des diplômes d’État »7. Ce discours, politiquement correct puisqu’il respecte la volonté de non-concurrence avec les diplômes d’État, favorise l’accès de la branche sport au marché de la formation professionnelle mais surtout décloisonne les CQP du niveau V. En conséquence, dans un climat « aconcurrentiel » (Frison-Roche, 2011), le MS a permis la création des CQP. Si, dans l’esprit de l’opérateur historique, cette certification se situerait en amont des diplômes d’État, cette disposition n’est pas une évidence et le cadre légal n’y contraint pas la CPNEF-sport. Cette dernière entend plus largement réguler l’encadrement sportif en se positionnant sur l’ensemble des défaillances du dispositif de l’État.

19Schéma 1 – Relations entre les acteurs de la formation/certification de l’encadrement sportif

2. La complexe définition des contours des CQP : enjeux et effets recherchés

20La création du premier CQP, le 20 décembre 2005, est le résultat de longues négociations. Les premiers échanges en 2002 sont centrés sur la nécessité de ne pas induire de concurrence avec le système d’État. Ainsi, la libéralisation du marché de la formation professionnelle est d’abord régulée en instaurant une situation de non-concurrence. Le MS et la CPNEF-sport s’engagent dans une « régulation asymétrique » (Frison-Roche, 2011) : le nouvel entrant se voit confier un avantage autrefois sous la responsabilité de l’État. Cette situation, habituellement temporaire, facilite l’accès au marché. La concrétisation de ce positionnement dans la définition précise des CQP pose néanmoins de nombreux problèmes dus à l’hétérogénéité des besoins d’emplois.

2.1. Le principe de non-concurrence comme premier pilier du nouveau cadre de régulation

21Dès l’entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale, des échanges ont lieu sur le CQP, et les questions fusent sur une qualification encore méconnue dans le secteur sportif et dont les contours sont flous.

  • 8 La liste de ces activités sportives est fixée par l’article 6 du décret n° 2004-893 du 27 août 2004

22Parmi celles-ci, la question de la « sécurité» est au départ omniprésente. La loi du 6 juillet 2000 implique que l’État, et donc le MS, valide la « qualification sécurité » de chaque certification. Cette compétence lui confère une source de pouvoir sur les CQP qui est d’autant plus importante qu’un flou subsiste sur les critères d’évaluation. De ce fait, la branche sport engage des échanges laborieux pour formaliser une grille de lecture claire à laquelle sera soumis chaque CQP. Notons que la loi du 1er août 2003 précise que le MS conserve le monopole de la formation professionnelle dans les activités à environnement spécifique8 impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, telles que la haute montagne, la spéléologie ou encore la plongée sous-marine. Cette disposition exclut des débats sur les CQP quelques corporations très fortes du secteur comme celles des moniteurs de ski ou des guides de haute montagne.

23Pour travailler efficacement sur la construction des CQP, un groupe de travail paritaire est constitué afin de définir la méthode de travail de la CPNEF-sport pour cette certification. Réuni pour la première fois le 19 décembre 2002, les résultats des discussions aboutissent à la définition d’un « accord sur la mise en œuvre des CQP », le 6 mars 2003. Le principe irrévocable des CQP est leur « vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d’État ». On assiste donc à l’exercice d’un pouvoir « ex ante » (Frison-Roche, 2006) qui pose les bases de la régulation entre le dispositif d’État et celui de la branche en amont de l’ouverture du marché de la certification professionnelle. Cet accord permet au MS de préserver sa mission de formation.

  • 9 La Fédération Française de Voile fait la première demande, dont le traitement débute lors de la CPN (...)
  • 10 « Veiller à la cohérence entre les prérogatives et les compétences, lesquelles pourront être précis (...)

24Le groupe de travail prolonge son activité et réfléchit aux différentes étapes du processus de création des CQP. Parmi ces réflexions, le point épineux est la définition des prérogatives du titulaire du CQP afin de garantir la non-concurrence avec les diplômés d’État. Les partenaires sociaux doivent à la fois définir un dispositif efficace pour concrétiser ces intentions et commencer le traitement des premières demandes9 de CQP. Lors de la CPNEF-sport du 12 février 2004, les partenaires sociaux actent les points précis qui constitueront la structure des CQP sur lesquels vont porter les négociations. Il s’agit de la dénomination du CQP, la limitation du degré d’autonomie, la nature du tutorat proposé, et les définitions claires et précises des prérogatives au regard des compétences certifiées10.

2.2. La structuration des CQP : effets recherchés

25L’ensemble des éléments a fait l’objet de nombreuses discussions et rebondissements au sein de la sous-commission CQP et de la CPNEF-sport, car il fallait impérativement que les critères soient suffisamment restreints pour répondre uniquement aux besoins ponctuels. Cela est rendu complexe par la diversité des demandes. En effet, chaque fédération sportive a ses propres particularités dont il faut tenir compte. Dans quelle mesure est-il alors envisageable d’imposer une structure unique et commune?

Le choix délicat des appellations

  • 11 Notons que ce sujet est complexe dans le paysage sportif français, qui comprend déjà les termes de (...)
  • 12 CPNEF-sport du 1er avril 2004.
  • 13 Groupe de travail sur les CQP du 24 octobre 2003.
  • 14 « Éducation Physique Gymnastique Volontaire».

26Lors de la création des CQP, des débats ont lieu entre les partenaires sociaux au sujet de l’appellation11. La CPNEF-sport ne souhaite pas que l’intitulé d’un CQP suscite d’ambiguïté par rapport aux diplômés d’État. Une homogénéisation des dénominations est proposée, basée sur une standardisation des appellations comprenant le terme « CQP » avec trois variables : le métier (animateur ou moniteur), la limitation (occasionnel ou saisonnier / aide ou assistant) et le domaine d’activité (voile, football…). Sur ce point, la Confédération Nationale des Éducateurs Sportifs indique qu’elle refuse que le CQP reprenne des appellations déjà existantes pour éviter toute confusion. Cette position se concrétise lors de l’instruction du CQP « Moniteur Occasionnel de Voile» pour lequel elle émet un avis défavorable concernant cette appellation qui constitue une « tromperie pour le consommateur »12 car le terme « moniteur » renvoie directement aux diplômes d’État. La branche sport appuie cette position et émet un avis défavorable13 sur le libellé d’un projet de CQP « Brevet fédéral animateur EPGV14 » afin de ne pas entrer en conflit avec les fédérations qui utilisent fréquemment cette appellation pour les formations de cadres bénévoles. La branche témoigne ainsi d’une volonté de n’empiéter ni sur les diplômes d’État ni sur les diplômes fédéraux.

  • 15 Entretien du 04/05/2010 avec D. Quirion, secrétaire général UNSA-Sport.

27D. Quirion, membre de la CPNEF-sport, précise que les premiers débats sur les appellations étaient complexes au regard de la grande diversité des emplois. Le compromis sur lequel s’accorde l’ensemble des partenaires sociaux est alors le terme « assistant », car « le public sait ce que c’est, notamment au niveau des directives et de la protection des usagers. Un assistant est quelqu’un qui a une autonomie restrictive, sous tutelle soit du président du club soit d’un professionnel qui l’accompagne »15. Cette solution paraît satisfaisante pour les emplois complémentaires aux diplômés d’État, mais paraît délicate à généraliser aux besoins d’emplois pour de l’entraînement sportif à visée compétitive, équivalents à un niveau III.

Une autonomie relative

  • 16 Groupe de travail sur les CQP du 4 décembre 2003.
  • 17 CPNEF-sport du 12 février 2004.
  • 18 Notons ici que la durée de formation se veut relativement courte en comparaison de celles des diplô (...)

28Lors de l’élaboration de la grille de lecture relative à la mise en œuvre des CQP, le groupe de travail avait précisé que leurs titulaires « doivent avoir des prérogatives inférieures à celles d’un titulaire de niveau IV et doivent être placés sous la responsabilité de celui-ci »16. Les partenaires sociaux convergent alors vers la mise en place d’un tutorat. Il s’agit de définir combien de titulaires de CQP peuvent être placés sous tutelle d’un diplômé d’État. Au cours de l’instruction du CQP « Assistant Moniteur de Voile », l’UNSA-Sport considère que le rapport d’un diplômé d’État pour dix titulaires d’un CQP au sein d’une structure, prévu à l’article 3 du projet, est trop élevé et préférerait un pour sept17. Dans ce sens, il est décidé de partager les 160 heures de formation18 à parts égales entre le centre de formation et la situation de tutorat. En définitive, une volonté commune est la mise en place d’un tutorat, afin de ne pas placer un titulaire de CQP en autonomie totale.

Des conditions et limites d’exercice restreintes

29Les restrictions d’exercice doivent permettre au CQP d’être conforme à l’accord du 6 mars 2003. Ces critères sont en partie guidés par les spécificités de l’emploi qui doit répondre à une augmentation temporaire de l’activité. Ce surcroît de travail s’inscrit dans une période d’intervention précise : les temps de loisirs et les vacances. Cette disposition est fondamentale pour la régulation de l’emploi et prévient une concurrence préjudiciable aux diplômés d’État. En effet, les employeurs pourraient privilégier l’emploi d’un titulaire de CQP à plein-temps plutôt qu’un diplômé d’État, pour des raisons économiques notamment, au détriment de la qualité de l’encadrement sportif. À titre d’exemple, lors de l’instruction du CQP « Assistant moniteur de Voile », l’UNSA-Sport a considéré que le volume maximum de 550 heures annuelles était encore trop élevé et devait être utilisé uniquement pendant les congés scolaires estivaux. Le corporatisme des brevetés d’État s’exprime pour protéger leurs emplois face aux futurs titulaires de CQP qui risquent de leur faire concurrence. Ces recommandations seront suivies d’effets et le volume horaire ramené à 500 heures et limité aux périodes de congés scolaires. Ainsi, des mécanismes de régulation s’exercent au sein de la branche sport, synonymes d’une réelle volonté de préserver l’équilibre du marché de l’emploi sportif.

Une recherche de cohérence entre les CQP et les autres certifications

  • 19 Le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 met en place une période transitoire au cours de laquelle peu (...)

30Dans les premières discussions, il apparaît que le CQP serait créé en remplacement des diplômes fédéraux, et particulièrement de ceux permettant par homologation d’encadrer contre rémunération, valables jusqu’au 27 août 200719.

  • 20 Sous-commission CQP du 17 mai 2004.

31Dans la construction de ces nouvelles certifications, les opérateurs travaillent directement à partir des diplômes fédéraux préexistants. Par exemple, lors de la présentation du projet de CQP « Animateur d’Activités Physiques de Prévention pour la Santé », le président de la FFEPGV confirme avoir élaboré ce dernier « au regard du diplôme fédéral déjà existant avec la volonté d’éviter toute concurrence avec le BPAPT [NDLR Brevet Professionnel Activités Physiques pour Tous]. En outre, il indique que la demande de création de CQP formulée par la FFEPGV a été élaborée en concertation avec les représentants de salariés dans le cadre d’une commission paritaire fédérale »20. Si les opérateurs s’inspirent des diplômes fédéraux, il apparaît aussi que le référentiel de certification du CQP reprend celui des diplômes d’État (dont les « Unités Capitalisables»), témoignant d’une double articulation.

32En parallèle de ces réflexions, une organisation de suivi des CQP se constitue progressivement. L’accord du 6 mars 2003 doit être complété afin de mettre en place un dispositif technique performant. Ces réflexions aboutissent à la « déclaration des partenaires sociaux» du 15 avril 2005. Il est mentionné trois conditions incontournables de création des CQP, dont le principe demeure la non-concurrence avec les diplômes d’État. Tout d’abord, « couvrir les besoins lorsqu’un diplôme d’État spécifique n’a pas été créé pour la discipline et l’activité concernées ». Cela signifie qu’il peut très bien exister un CQP attestant de compétences d’entraîneur s’apparentant à un diplôme d’État de niveau III, ou II. La seconde condition est la couverture des « besoins occasionnels engendrés par un surcroît de travail pendant les périodes de vacances scolaires », tandis que la troisième est la volonté de répondre « au surcroît d’activité du samedi et du mercredi ».

33C’est dans ce contexte mouvant et incertain que parait le premier CQP de la branche sport, intitulé « Assistant Moniteur de Voile », validé par la CPNEF-sport le 13 décembre 2005. Néanmoins, en analysant la situation actuelle, six ans après la mise en place des critères précités, il apparaît certains paradoxes. Il semble en effet que les accords de 2003 et 2005, qui assuraient, par l’exercice d’un pouvoir « ex ante » de l’opérateur historique, la régulation du marché à travers une situation « aconcurrentielle », soient facilement contournables. L’évolution du dispositif nous permet ainsi d’émettre l’hypothèse que la position asymétrique dans laquelle a voulu se placer la branche sport a facilité son entrée sur le marché de l’emploi sportif dans un cadre légal particulièrement souple, qui lui permet peu à peu d’étendre son champ d’action.

3. Les CQP au service de la régulation du marché de l’emploi : entre complémentarité et concurrence du dispositif étatique

34La définition des CQP est le fruit d’une construction complexe qui naît d’une volonté de répondre à un besoin non couvert du marché du travail, mais qui subit la distorsion d’une régulation politique qui peut en perturber l’esprit initial. L’objet de cette troisième partie de l’analyse est d’observer les effets de la mise en œuvre de ce dispositif de certification. Si sa relative jeunesse ne permet pas d’en mesurer l’impact global sur le terrain, deux points essentiels émergent dès à présent. D’une part, la pertinence des CQP définis pour répondre aux besoins du marché ; d’autre part, l’éventuelle concurrence avec les diplômes d’État, qui a cristallisé les enjeux de la régulation politique que nous avons vu opérer. Finalement, il s’agit de vérifier la pertinence du dispositif pour évaluer la capacité des acteurs à organiser une régulation autonome du marché de l’emploi, tout en observant le travail des agents du MS pour maintenir leur position et garantir la complémentarité des dispositifs.

3.1. Les premiers CQP a priori conformes aux règles préalablement définies

35Le rôle premier des CQP est de remplacer les brevets fédéraux homologués pour l’encadrement contre rémunération. Sur les vingt-sept diplômes fédéraux que l’État avait accepté d’inscrire dans ce régime exceptionnel, près de la moitié ont aujourd’hui leurs CQP équivalent. Le dispositif peut donc pleinement jouer son rôle dans la régulation du marché.

36La définition des prérogatives et limites d’exercice de la profession traduit elle aussi la volonté d’apporter aux entreprises la main-d’œuvre dont elles ont besoin en complémentarité des titulaires des diplômes d’État. En premier lieu, la durée maximale du travail est limitée annuellement à 360 heures pour les activités qui s’inscrivent habituellement sur le calendrier scolaire, soit environ 10 heures hebdomadaires. La limite est portée à 500 heures pour les activités saisonnières, soit un peu plus de trois mois d’activités à temps plein. Le dépassement de ces plafonds entraîne un surcoût pour l’employeur lié au passage en heures supplémentaires. En second lieu, les contraintes calendaires évoquées restreignent les titulaires d’un CQP à n’exercer qu’en période de pics d’activité.

  • 21 Cette formulation est retenue pour les CQP liés aux activités d’entretien et d’expression, aux acti (...)

37L’ensemble de ces limites de durée ou de période d’exercice de la profession vient garantir aux titulaires de diplômes d’État la préservation de leur marché. Les limites hebdomadaires pour les activités régulières telles que la gymnastique et les loisirs sportifs21 permettent de privilégier les diplômés d’État pour les emplois à taux d’activités importants. Il y a donc bien une complémentarité entre les deux catégories de diplômés : les uns assurent l’activité principale et pérenne et les autres viennent en renfort pour les pics d’activités ou les besoins mineurs et localisés. Cette situation constitue un atout pour la filière d’État qui donne accès à de meilleures conditions de travail, mais souffre d’une contradiction par rapport au développement de l’emploi puisque le titulaire d’un CQP développe des compétences qui lui permettent d’encadrer sans pour autant avoir le droit d’accéder à un travail à temps plein.

38Il y a bien un paradoxe car le rôle de la branche professionnelle est certes de développer l’emploi, c’est l’esprit initial des CQP, mais aussi de favoriser les conditions de travail des salariés, c’est-à-dire optimiser le travail en Contrats à Durée Indéterminée à temps plein dans une branche marquée par les Contrats à Durée Déterminée à temps partiel. À moins que la préservation de la filière d’État prime.

39Le rôle de pilier des organisations sportives des diplômés d’État est renforcé par le degré d’autonomie des titulaires d’un CQP. Le titre d’« assistant-moniteur» est utilisé pour de nombreux certificats et implique la tutelle d’un référent diplômé d’État. D’une manière générale, les titulaires de CQP sont réduits à une pratique de loisirs, à l’animation ou à l’apprentissage des fondamentaux techniques qui permettent d’entrer dans l’activité. Ainsi, les diplômés d’État conservent simultanément le monopole sur l’activité compétitive et la maîtrise des compétences techniques qui sont à la base du savoir-faire professionnel dans les métiers du sport ce qui leur donne un pouvoir particulier sur le marché (Schut et Pierre, à paraître).

40Il apparaît clairement qu’un certain nombre de dispositions, ou de précautions, ont été prises pour garantir aux diplômés d’État leur supériorité technique, hiérarchique et la protection de leurs emplois. La définition des CQP apparaît bien comme l’expression d’une régulation conjointe au sens de J.-D. Reynaud (1993)car ils sont une réponse aux besoins du marché mis en œuvre par la CPNEF-sport dans le cadre de ses missions sur l’initiative des syndicats et des fédérations sportives ; et simultanément, ils s’accompagnent d’un système de règles conçues pour protéger le MS et sa filière de formation. Les diplômés d’État sont formellement au-dessus des titulaires de CQP dans la hiérarchie des métiers du sport. Néanmoins, ces derniers disposent de zones d’incertitude à exploiter pour s’imposer sur le marché du travail, potentiellement au détriment des diplômés d’État. En effet, les derniers CQP définis par la CPNEF-sport semblent remettre en cause certains principes établis initialement. Ils ouvrent une situation de concurrence qui peut amener une nouvelle forme de régulation, symétrique, qui répond aux lois du marché.

3.2. Au-delà d’une complémentarité affichée, un jeu de concurrence se dessine progressivement

41La complémentarité souhaitée laisse de l’espace à une concurrence réelle en termes d’emplois. La définition récente des CQP ne permet pas aujourd’hui d’observer ces phénomènes à grande échelle. Néanmoins, l’analyse contradictoire des prérogatives d’exercices des titulaires des certifications et du marché du travail révèle un potentiel très important qui pourrait aboutir à une prédominance quantitative des CQP sur les emplois salariés du secteur sportif.

Les CQP ouvrent l’accès à de très nombreux emplois occupés par des diplômés d’État

42Il est utile de rappeler que l’Observatoire des métiers du sport instauré par la CPNEF-sport a produit une étude (Debeauvais et Pussier, 2006) qui a révélé que les animateurs et éducateurs sportifs à dominante loisirs étaient 1,75 fois plus nombreux que ceux à dominante compétition. Ainsi, les contraintes liées au niveau des pratiquants ne limitent les titulaires des CQP que pour un peu plus d’un tiers des emplois. Cette contrainte de niveau ne saurait être absolue dans la mesure où les CQP ont vocation à répondre aux besoins non couverts par l’État, notamment dans les activités qui ne disposent pas d’un diplôme d’État spécifique. Dans ces cas, il est envisageable de créer un CQP d’entraîneur dont le niveau serait comparable aux diplômes d’État de niveau III et II. La brèche ouverte pourrait amener les titulaires de CQP à se positionner aussi sur le marché du sport de compétition. Cette première analyse révèle que le nombre d’emplois accessibles aux certifiés de la branche professionnelle est beaucoup plus important que l’on a pu l’entrevoir initialement.

  • 22 L’emploi dans les activités sportives en Bretagne, Le Flash d’Octant, INSEE Bretagne, 149, mars 200 (...)
  • 23 Les chiffres diffèrent sur l’importance des professionnels selon leur diplôme. Le cabinet Amnyos da (...)

43L’exemple du marché de la voile légère est intéressant pour rendre compte quantitativement du phénomène. Cette activité a toujours connu un pic d’activité saisonnier au cours des mois d’été. Les besoins de main-d’œuvre des entreprises ont été couverts par des brevetés fédéraux qui complétaient l’effectif des diplômés d’État de la discipline. L’analyse contradictoire des besoins d’emplois du marché et des limites d’exercice des titulaires des CQP met en évidence un décalage significatif qui pourrait, à terme, nuire aux diplômés d’État. Pourtant, les contraintes de volume horaire et la nécessité d’un référent titulaire d’un diplôme de niveau IV, scrupuleusement respecté lors de la définition du premier CQP de la branche, semblaient pouvoir protéger ces derniers. Le ratio légal limite à sept titulaires d’un CQP pour un référent. Cette valeur est disproportionnée par rapport aux besoins croissants d’encadrement. Les statistiques de l’INSEE sur le poids du nautisme en Bretagne22 montrent que l’activité au mois d’août augmente de 150 %. En termes d’emplois, 55 % totalisent moins de 225 heures annuelles et seuls 22 % correspondent à un mi-temps ou plus. Les dispositions du CQP voile permettent potentiellement à leurs titulaires de s’approprier plus des trois-quarts des emplois du secteur alors qu’aujourd’hui, le nombre de professionnels déclarés semble être plus proche du ratio : diplômés d’État 40 % et moniteurs fédéraux 60 %23.

44Le ratio d’un diplômé d’État pour sept titulaires d’un CQP promeut les premiers à des rôles d’agents de maîtrise ou de cadres intermédiaires. La rémunération à laquelle ils peuvent prétendre, compte tenu de leur niveau de formation et des responsabilités liées à leur mission, incite les employeurs à privilégier encore les titulaires des CQP qui offrent une main-d’œuvre plus économique. Ces derniers entrent dans le groupe 2 définis par la convention collective (cf. tableau 2) et doivent être rémunérés, conformément au texte, au SMC (Salaire Minimum Conventionnel) +8,21 %. Les titulaires d’un BPJEPS du MS peuvent prétendre au groupe 4, soit le SMC+24,75 %, voire 5 soit le SMC+ 39,72 %.

45Tableau 2 - CCNS : « salaires minimums conventionnels » au 1er mars 2011

46

47La différence de salaire notable entre les deux niveaux de certifications favorise l’accès aux emplois d’encadrement aux titulaires du CQP « Assistant Moniteur de Voile ». Enfin, le dépassement des quotas d’heures définies entraîne la rémunération du temps de travail sous la forme d’heures supplémentaires, soit une majoration de salaire de 25 %. Compte tenu des dispositions fiscales relatives aux heures supplémentaires, le coût total employeur est encore favorable par rapport à un employé diplômé d’État. Les dispositifs conjoints de la branche sport que sont la convention collective et les CQP favorisent nettement ses propres formations plutôt que celles du MS.

48Ainsi, il est fort probable, à moyen terme, que les titulaires de CQP soient de plus en plus nombreux, au détriment des diplômés d’État. L’autorégulation du marché place la branche sport et le MS dans une situation de concurrence. Si l’opérateur historique a pu bénéficier du corporatisme des diplômés d’État lors de la définition du certificat, le nouvel entrant jouit d’un avantage concurrentiel de taille en offrant aux employeurs une main-d’œuvre plus économique. Qui plus est, les coûts de formation initiale par candidat sont aussi beaucoup plus abordables auprès des organismes de formations habilités par la branche du fait de la durée de formation réduite. À titre d’exemple, le BPJEPS voile comprend 24 mois de formation en alternance, dont 1040 heures en école, tandis que le CQP « Assistant Moniteur de Voile » de la branche sport exige seulement 160 heures de formation en alternance.

Vers une plus grande autonomie des fédérations à travers la branche sport

  • 24 Entretien du 04/10/2010 avec L. Boyer.

49Les dernières réformes des certifications engagées par le MS se heurtent à certains obstacles. D’ailleurs, L. Boyer, chargée de mission à l’Observatoire National des Métiers de l’Animation et du Sport, souligne les difficultés de positionnement du brevet professionnel du MS qui « ne correspond pas aux besoins ». Elle ajoute que « les fédérations ne sont pas impliquées dans la création des BPJEPS »24. Or, les fédérations rassemblent les associations employeuses et ont une forte autorité symbolique sur elles, notamment du fait d’un socle commun de formation qui se décline de l’entraîneur bénévole jusqu’au plus haut niveau. L’implication marquée des fédérations sportives dans les formations aux CQP garantit la continuité et le partage d’une culture commune qui est moins perceptible dans les brevets professionnels. Enfin et surtout, le CQP permet aux fédérations de s’engager dans une intégration verticale qui doit leur permettre, à terme, de se donner une situation monopolistique. En effet, ces dernières ont un contrôle sur la formation du bénévole en amont de sa professionnalisation, de la formation professionnelle à travers les CQP et de l’emploi dans la mesure où les associations adhérentes assurent in fine le recrutement des entraîneurs certifiés.

  • 25 Les deux tiers des salariés sont à temps partiel ; 63 % des contrats à temps partiel sont inférieur (...)

50Concrètement, l’analyse des différents certificats entérinés par la branche révèle de nombreuses ouvertures qui laissent envisager favorablement leur développement au détriment des diplômés d’État. En premier lieu, l’assistant-moniteur qui exerce sous l’autorité d’un référent n’est pas le modèle unique. Des « animateurs » puis des « éducateurs », selon les dénominations des différents CQP, apparaissent et disposent des prérogatives pour exercer leur activité « en toute autonomie ». Et même si les volumes horaires précisent expressément des limites, la spécificité du marché de l’encadrement sportif est particulièrement marquée par les contrats de travail à temps partiel25. Aussi, la limite de la durée du travail est peu contraignante par rapport à l’autonomie qui encourage le remplacement pur et simple des titulaires d’un diplôme d’État par des titulaires de CQP dans les disciplines correspondantes. Si de nombreux clubs sportifs ne fonctionnent qu’avec un seul salarié pour épauler les bénévoles, le premier employé de demain sera plus vraisemblablement un titulaire d’un CQP plutôt qu’un diplômé d’État, certes plus qualifié mais aussi plus coûteux et exigeant en termes de durée de travail.

51Enfin, la principale limite qui semble distinguer les diplômés d’État et les titulaires de CQP est liée à la compétence technique. L’entraînement sportif paraît être l’apanage des titulaires de diplômes d’État. D’ailleurs, les textes des premiers CQP en 2005 et 2006, notamment ceux d’animateurs de loisirs, précisent expressément que le titulaire du CQP doit exercer en dehors de tout contexte de compétition et qu’il ne peut attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades. Pourtant, en juillet 2007, le CQP « Animateur de Savate » offre à son titulaire la possibilité de faire passer les gants bleus, verts, rouges et blancs ce qui l’autorise par conséquent à enseigner l’ensemble des techniques et la participation à des assauts en opposition. Un an plus tard, le CQP « Technicien Sportif Régional de Basket-ball » confirme cette évolution. Ce technicien intervient en toute autonomie, il entraîne et manage en compétition des équipes. Les acteurs du rugby s’inscrivent dans cette même démarche attestant de la mobilisation des grandes fédérations sportives pour mettre en œuvre des CQP liés à l’entraînement alors qu’il existe une filière de diplôme d’État complète. Et si l’animation et l’initiation sportives représentaient déjà un volume d’emploi conséquent, le mouvement sportif intervient en faveur d’un élargissement du domaine d’action des titulaires des CQP qui leur ouvre l’ensemble du marché du sport, sous réserve que les diplômes se multiplient dans les différentes disciplines.

52La définition des derniers CQP révèle clairement que l’exercice d’un pouvoir ex ante pour réguler le marché en créant une situation de non-concurrence est inefficace. Les CQP offrent une opportunité exceptionnelle pour les fédérations de s’approprier la formation professionnelle et contrôler ainsi l’ensemble du système. En saisissant cette opportunité, elles construisent une intégration verticale susceptible d’évoluer sous la forme d’une situation monopolistique dont serait exclu l’État.

Conclusion

53Nous avons mis en évidence que les CQP apportent une réponse pertinente aux besoins du marché de l’emploi sportif. Les limites d’exercice fixées semblent être là pour préserver les emplois principaux aux titulaires des diplômes d’État. En réalité, les contraintes sont peu opérationnelles compte tenu de la structuration du marché et les prérogatives des détenteurs de CQP sont de plus en plus élargies, les mettant en concurrence directe avec les diplômés d’État. En considérant les contraintes salariales imposées par la convention collective, les titulaires d’un CQP ont un avantage concurrentiel de taille. Ces évolutions sont rapides malgré la protestation de la Confédération Nationale des Éducateurs Sportifs, car la relation de service risque de se dégrader. En effet, pour un même service, le tarif de la prestation est parfois le même que l’encadrement soit assuré par un titulaire de CQP (formation très courte) ou un diplômé d’État (formation longue).

54En développant le CQP, la CPNEF-sport devient un acteur à part entière du marché de l’encadrement sportif. Par son intermédiaire, les fédérations sportives sont directement mobilisées sur la formation professionnelle. L’ensemble de ces acteurs assurent une régulation autonome soustraite au pouvoir étatique alors même que l’encadrement sportif est une profession réglementée en France. En dépit d’une régulation politique qui a permis au MS d’imposer un contrôle sur la question de la sécurité ou la coordination d’une offre de formations qui se voulait complémentaire, il apparaît clairement que le marché du sport s’ouvre largement aux titulaires des CQP. Le nombre de candidats aux formations des diplômes d’État est susceptible de diminuer au péril de l’activité du MS dans ce domaine. D’ailleurs, si les CQP devaient constituer une première marche à l’emploi et amener les plus déterminés vers les diplômes d’État, les passerelles envisagées initialement ne sont pas systématiques alors que les créations de diplômes d’État et de CQP continuent de se multiplier. Cela questionne la cohérence de ce nouveau cadre de régulation.

55Les nombreuses contradictions soulevées présagent un éventuel déséquilibre du système qui pourrait avoir des conséquences économiques et politiques non négligeables sur la gouvernance des emplois sportifs partagée entre cette branche, le MS mais aussi la filière universitaire en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives qui tend à se professionnaliser.

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Bibliographie

ACT-CONSULTANTS, (2001). Repérage des situations professionnelles et des emplois qui relèvent du niveau V dans les secteurs de l’animation et du sport 2001, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Délégation à l’Emploi et aux Formations, Paris.

AGLIETTA M., (1976). Régulation et crises du capitalisme, Calmann-Lévy, Paris.

BERNARDEAU D., (2004) Sociologie des fédérations sportives. La professionnalisation des dirigeants bénévoles, L’Harmattan, Paris.

BOYER R., (2004). Théorie de la régulation, 1. Les fondamentaux, La Découverte, Paris.

CALLEDE J.-P., (1996). Le processus de professionnalisation sportive. De la diffusion de la pratique des exercices physiques au sport spectacle (1880-1930) In P. GUILLAUME (ed.), La Professionnalisation des classes moyennes, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Talence, 147-166.

DEBEAUVAIS R., PUSSIER M., LOTH R., (2006). Cabinet Ithaque, Observatoire des métiers du sport. Enquête auprès des entreprises de la branche, non publiée.

DIDRY C., (2002). Naissance de la convention collective : débats juridiques et luttes sociales en France au début du XXe siècle, Éditions de l’EHESS, Paris.

DU TERTRE C., (2002). Services, relations de services et économie immatérielle In F. HUBAULT (ed.), La relation de service, opportunités et questions nouvelles pour l’ergonomie, Octarès Edition, Toulouse, 225-235.

DUBAR C., TRIPIER P., (1998) Sociologie des professions, Armand-Colin, Paris.

FRISON-ROCHE M.-A., (2002). La régulation, objet d’une branche du droit In Droit de la régulation : questions d’actualité, n° spécial des Petites Affiches, 3 juin 2002, 3-7.

FRISON-ROCHE M.-A., (2004a). Définition du droit de la régulation économique, In Droit et économie de la régulation, Presses de Sciences Po-Dalloz, Paris, 7-15.

FRISON-ROCHE M.-A., (2004b). Les nouveaux champs de la régulation, Revue française d’administration publique 109 (1), 53-63.

FRISON-ROCHE M.-A., (2006). Le couple ex ante-ex post, justification d’un droit propre et spécifique de la régulation In M.-A. FRISON-ROCHE (ed.), Les engagements dans les systèmes de régulation, Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris, 33-48.

FRISON-ROCHE M.-A., (2011). Les 100 mots de la régulation, PUF, Paris.

GADREY J., DE BANDT, J., (1994). Relations de service, marchés de service, CNRS éditions, Paris.

JUHLE S., (2009). Les pratiques martiales japonaises en France. Institutionnalisation des disciplines et professionnalisation de l’enseignement, Actes de la Recherche en Sciences Sociales 179, 92-111.

LOIRAND G., (2001). La professionnalisation des organisations sportive : les stratégies identitaires des dirigeants d’associations sportives, apports et limite d’un concept In P. CHANTELAT (ed.), La professionnalisation des organisations sportives, L’Harmattan, Espace et temps du sport, Paris.

MOLLARD A., (2002). L’agriculture entre régulation globale et sectorielle In R. BOYER et Y. SAILLARD (eds), Théorie de la régulation. L’état des savoirs, La Découverte, Paris, 332-340.

PIERRE J., (2009). Des brevets d’État d’éducateur sportif aux diplômes professionnels : de 1963 à nos jours. Réflexion sur les enjeux et les débats relatifs aux réformes du tronc commun, in C. COLLINET et D. BERNARDEAU (eds), Les éducateurs sportifs en France depuis 1945. Questions sur la professionnalisation, PUR, Rennes, 109-150.

REYNAUD J.D., (1993). Les règles du jeu, Armand Colin, Paris.

SCHUT P-O., PIERRE J., (à paraître en 2012) Relations ambivalentes entre professionnels et amateurs dans les loisirs sportifs. Les cas de la spéléologie et du canyonisme, Loisir et société/Leisure and society.

SUCHET A., RASPAUD M., (2008). La professionnalisation des moniteurs de spéléologie en France (1950-1992), Cahiers de sociologie économique et culturelle 45, 51-76.

WEIMER D., VINING A.R., (2004). Policy Analysis: Concepts and Pratice, 4e Édition, Prentice Hall, Englewood.

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Annexe

Précisions sur la méthode d’investigation

Une partie de ce corpus provient du travail de thèse de l’un des auteurs qui porte sur les certifications relatives à l’encadrement sportif contre rémunération. Celle-ci est actuellement en cours de rédaction. Les observations s’appuient sur deux sources : des textes juridiques et des entretiens.

1. Liste des textes analysés

2. Textes législatifs cités dans cet article

Loi n°84-610 du 16 juillet 1984, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.

Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Loi n°2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Décret n°2004-893 du 27 août 2004 pris pour l’application de l’article L. 363-1 du code de l’éducation.

3. Liste des entretiens semi-directifs réalisés

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Notes

1 L’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi a institué les « CPNE ». La réforme de la formation professionnelle
- par la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - a renforcé leurs missions. Dans ce cadre, les CPNEF sont créées par la volonté des signataires des différentes conventions collectives. Elles ont notamment pour mission d’améliorer les qualifications et la formation par une analyse fine des besoins d’emplois au sein d’une branche professionnelle. Nous nous centrerons dans cet article sur la CPNEF-sport de la branche professionnelle sport.

2 Une branche professionnelle regroupe les entreprises d’un même secteur et relève d’une convention collective. Nous emploierons dans la suite du texte l’expression « branche sport ».

3 Compte-rendu de la CPC, le 31 janvier 2002.

4 Entretien du 10/03/2010 avec H. Savy.

5 Entretien du 04/05/2010 avec D. Quirion, secrétaire général UNSA-Sport.

6 Entretien du 21/09/2010 avec Y. Béchu, représentant de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.

7 Compte-rendu de la CPC, le 24 avril 2003.

8 La liste de ces activités sportives est fixée par l’article 6 du décret n° 2004-893 du 27 août 2004.

9 La Fédération Française de Voile fait la première demande, dont le traitement débute lors de la CPNEF-sport du 5 décembre 2002. Puis la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) fait une demande analysée le 4 juillet 2003.

10 « Veiller à la cohérence entre les prérogatives et les compétences, lesquelles pourront être précisées en matière de public, de milieu, de matériel et d’équipement », compte-rendu de la CPNEF-sport du 12 avril 2004, p. 1.

11 Notons que ce sujet est complexe dans le paysage sportif français, qui comprend déjà les termes de professeur, instructeur, moniteur, éducateur, entraîneur, animateur, initiateur, etc.

12 CPNEF-sport du 1er avril 2004.

13 Groupe de travail sur les CQP du 24 octobre 2003.

14 « Éducation Physique Gymnastique Volontaire».

15 Entretien du 04/05/2010 avec D. Quirion, secrétaire général UNSA-Sport.

16 Groupe de travail sur les CQP du 4 décembre 2003.

17 CPNEF-sport du 12 février 2004.

18 Notons ici que la durée de formation se veut relativement courte en comparaison de celles des diplômes d’État.

19 Le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 met en place une période transitoire au cours de laquelle peuvent être délivrés les diplômes fédéraux homologués.

20 Sous-commission CQP du 17 mai 2004.

21 Cette formulation est retenue pour les CQP liés aux activités d’entretien et d’expression, aux activités de randonnée de proximité et aux jeux sportifs et d’opposition.

22 L’emploi dans les activités sportives en Bretagne, Le Flash d’Octant, INSEE Bretagne, 149, mars 2009.

23 Les chiffres diffèrent sur l’importance des professionnels selon leur diplôme. Le cabinet Amnyos dans son étude réalisée en 2001 annonce 1500 diplômés d’État pour 6000 moniteurs fédéraux (chiffres extraits d’une étude réalisée par la FFV). L’atlas des brevetés d’État dans les sports de nature réalisé en 2005 par les services de la Jeunesse et des Sports identifie 3409 brevetés d’État en voile pour 5109 moniteurs fédéraux. Nous retiendrons ce ratio intermédiaire car une troisième étude régionale révèle une proportion égale entre moniteurs fédéraux et brevetés d’État. Sur 623 éducateurs déclarés en Basse-Normandie, les moniteurs fédéraux représentent 51 % de l’effectif et les diplômés d’État, 49 % (L’encadrement des activités nautiques en Basse-Normandie, Errefom, 2008).

24 Entretien du 04/10/2010 avec L. Boyer.

25 Les deux tiers des salariés sont à temps partiel ; 63 % des contrats à temps partiel sont inférieurs à 10 heures hebdomadaires (Debeauvais R., Pussier M., Loth R., op. cit.). Ainsi plus de 40 % des emplois du secteur ne dépassent pas les limites de durée imposées aux titulaires des CQP.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jérémy Pierre et Pierre-Olaf Schut, « La fin d’un monopole d’État : ouverture et régulation du marché de l’emploi sportif »Politiques et management public, Vol 29/2 | 2012, 233-251.

Référence électronique

Jérémy Pierre et Pierre-Olaf Schut, « La fin d’un monopole d’État : ouverture et régulation du marché de l’emploi sportif »Politiques et management public [En ligne], Vol 29/2 | 2012, mis en ligne le 18 octobre 2014, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/pmp/4897

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Auteurs

Jérémy Pierre

Doctorant en sociologie du sport au laboratoire,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
ACP, 5, bd Descartes, 77454 Champs-sur-Marne
Auteur correspondant  : jeremy.pierre@univ-mlv.fr

Pierre-Olaf Schut

Maître de conférences, Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
ACP, 5, bd Descartes, 77454 Champs-sur-Marne

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Droits d’auteur

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